ASSURANCE-VIE : FISCALITÉ APPLICABLE EN CAS DE RENONCIATION PARTIELLE DU PREMIER BÉNÉFICIAIRE

Ministère de l'économie et des finances - 22/09/2016

En cas de renonciation du premier bénéficiaire, le bénéficiaire de second rang demeure taxé, pour l’application de l’article 757 B du CGI, en fonction de son lien de parenté avec l’assuré.

En présence d’une clause bénéficiaire stipulant que le bénéficiaire de premier rang pourra accepter tout ou partie du capital (hypothèse des clauses à options), la fraction non acceptée revient au bénéficiaire désigné en second rang par le souscripteur.

 

Une réponse ministérielle en date du 22 septembre 2016 confirme que la taxation aux droits de mutation selon le degré de parenté « s’applique quel que soit le rang du bénéficiaire ou, en cas de renonciation partielle ou totale, en cas de bénéficiaires successifs » en présence de l’article 757 B du CGI. Par conséquent :
- l’abattement global de 30 500 € est réparti entre l’ensemble des bénéficiaires effectifs au prorata de leur part revenant dans les primes taxables versées au titre des contrats soumis à l’article 757 B du CGI, 
- les droits de mutation sont liquidés en fonction du degré de parenté existant entre le bénéficiaire effectif et l'assuré.