PREMIÈRES CONSÉQUENCES PRATIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Ministère de l'économie et des finances - 28/09/2016

Première analyse du projet de texte relatif à la modernisation du recouvrement de l’impôt sur revenu et de son impact sur certaines situations.

Le projet de loi de Finances pour 2017 a été délibéré en Conseil des ministres du 28 septembre 2016 puis présenté à l’assemblée nationale. L’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est prévue par l’article 38 de ce texte.

Projet de loi de finances 2017 – Article 38 « Instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu »

Les grands principes de la réforme, que nous avions exposés précédemment, sont confirmés par le projet de loi :

- Le champ des revenus concernés par la réforme comprendra sauf exception, les traitements et salaires, les pensions, les revenus de remplacement, les rentes viagères, ainsi que les revenus des indépendants (BIC, BNC et BA) et les revenus fonciers.

 

- Aucune modification des principes de calcul de l’impôt ou de déclaration n’est prévue.

- Concernant les traitements, salaires, pensions de retraites et revenus de remplacement, l’impôt sera retenu à la source par le tiers versant les revenus (employeur, caisses de retraites, etc.), en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale.

- Concernant les revenus des indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sur les revenus de l’année en cours fera l’objet d’acomptes en fonction d'un taux déterminé par l’administration.

- Sur option des contribuables, le taux de droit commun pourra être déterminé par l'administration de façon individualisé pour chacun des conjoints ou partenaire soumis à imposition commune.

- Un "taux neutre", dénommé taux par défaut, pourra être appliqué sur option du contribuable. Ce taux sera également appliqué lorsque l'administration n'est pas en mesure de calculer un taux de droit commun (début d'activité par exemple).

- Un crédit d'impôt égal à l'impôt sur le revenu sur les revenus 2017 avant réduction et crédit au prorata des revenus non exceptionnels permettra de ne pas acquitter deux impôts en 2018 sur ces revenus non exceptionnels. Les plus-values et dividendes seront des revenus exceptionnels, ainsi que les gains issus de stock-options et actions gratuites, indemnités de rupture de contrat de travail ou mandat ...

Par ailleurs, une première analyse des dispositions transitoires, prévues pour l’imposition des revenus des années 2017 et 2018, permet d’établir certaines conclusions.

Concernant les revenus fonciers :

- La fraction des travaux déductibles des revenus fonciers 2016 qui excède le montant des revenus fonciers nets des autres charges déductibles, augmenté de 10 700 € (limite du déficit imputable sur le revenu global), risquent d’être sans effet sur l’imposition du contribuable.

- La fraction des travaux déductibles des revenus fonciers 2017 qui n’excède pas le montant des revenus fonciers nets des autres charges déductibles, augmenté de 10 700 € (limite du déficit imputable sur le revenu global), sera sans conséquences sur l’imposition des revenus 2017 et ne sera retenu qu’à hauteur de 50% pour déterminer les revenus fonciers de 2018.

- Par contre, la fraction des travaux déductibles des revenus fonciers 2017 qui excède ce montant, génèrera un déficit foncier imputable sur les revenus fonciers futurs tout en étant prise en compte à hauteur de 50% pour la détermination des revenus fonciers 2018.

- Les travaux réalisés en 2018, ne devant être retenus qu’à hauteur de 50% pour déterminer les revenus fonciers de 2018, leur efficacité fiscale sera fortement diminuée.

Concernant les charges déductibles du revenu global, telles les versements sur les PERP ou les rachats de trimestres de retraite, elles permettront seulement de diminuer le taux de prélèvement à la source, et donc un gain de trésorerie, mais n’auront pas de conséquences sur l’imposition globale qui sera payée à terme. Elles sont donc inefficaces fiscalement