- Le prélèvement au fil de l’eau des produits des supports euros d’un contrat multi-supports ne sont pas contraires à la constitution du fait notamment du mécanisme de restitution.
- Néanmoins, dans les cas de moins-values sur unités de comptes à risques, la restitution devra prendre en compte une indemnisation au taux d’intérêt légal avec comme hypothèse que le trop perçu par le Trésor sera par hypothèse imputé sur les périodes les plus récentes, ce qui limite la capitalisation.
- Les conséquences pratiques de cette décision sont particulièrement limitées par rapport à la situation existante.
Contexte
- L’article 22 de la loi de finances pour 2011 a aménagé les règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises des contrats d’assurance-vie multi-supports (article L.136-7 du Code de la sécurité sociale).
Les produits du compartiment euro des contrats multi-supports sont ainsi depuis soumis au moins annuellement aux prélèvements sociaux aux taux applicables au moment du fait générateur.
Une procédure de restitution au dénouement en cas de vie (rachat partiel ou total du contrat) ou au moment du décès de l’assuré, lorsque la somme des prélèvements acquittés sur la partie en euro du contrat est supérieure au montant des prélèvements sociaux calculés sur la totalité des produits du contrat à cette date. L’excédent de prélèvements sociaux déjà acquittés est restitué par l’intermédiaire de l’entreprise d’assurance.
Ces dispositions s’appliquent aux produits inscrits en compte sur les bons ou contrats de capitalisation et sur les contrats d’assurance-vie multi-supports à compter du 1er juillet 2011.
Ces dispositions ont été commentées dans l’instruction fiscale du 1er août 2011, BOI 5 I-3-11, non reprise dans le BOFiP (voir flash précédent)
- Une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil constitutionnel par une décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2015.
- Le Conseil a rendu sa décision en date du 17 septembre 2015.
Décision
- Le conseil a relevé que :
- l'impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté par le prélèvement d'une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat et qu'ainsi le contribuable n'a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l'impôt.
- le législateur avait prévu des mécanismes de correction s'appliquant au dénouement du contrat et permettant d'éviter une double imposition ainsi que d'assurer la restitution d'un éventuel trop-perçu.
- Le Conseil constitutionnel en a déduit que l'imposition finalement due par le contribuable au titre des produits en cause est seulement assise sur les bénéfices ou revenus qu'il a effectivement retirés de ce contrat et, par suite, que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les capacités contributives des contribuables.
- Le Conseil constitutionnel a cependant jugé, en cas de reversement d'un trop-perçu, qu'eu égard à la durée des contrats d'assurance-vie que le législateur a entendu encourager, les dispositions contestées ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse prétendre au bénéfice d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal sur l'excédent qui lui est reversé.
Il n’est pas retenu le taux des intérêts moratoires car la « restitution n’est ni la conséquence d’une réclamation du contribuable, ni la réparation d’une erreur d’assiette ou de calcul, mais le résultat de l’application d’un mécanisme ad hoc institué par le législateur. »
Le trop perçu sera par hypothèse imputé sur les périodes les plus récentes, et la durée du calcul des intérêts moratoires en sera donc limitée d’autant.
Cette règle augmentera le reversement sur le contrat et donc potentiellement l’assiette taxable en cas de vie ou de décès…