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Ministère de l'économie et des finances - 22/09/2016

En cas de renonciation du premier bénéficiaire, le bénéficiaire de second rang demeure taxé, pour l’application de l’article 757 B du CGI, en fonction de son lien de parenté avec l’assuré.

En présence d’une clause bénéficiaire stipulant que le bénéficiaire de premier rang pourra accepter tout ou partie du capital (hypothèse des clauses à options), la fraction non acceptée revient au bénéficiaire désigné en second rang par le souscripteur.

Lire la suite : ASSURANCE-VIE : FISCALITÉ APPLICABLE EN CAS DE RENONCIATION PARTIELLE DU PREMIER BÉNÉFICIAIRE

Principales mesures : assujettissement des revenus tirés des locations réalisées par l’intermédiaire de plateformes numériques au-delà d’un certain seuil ; suppression des exonérations en cas de dépassement d’un certain montant de rémunération ; réduction des cotisations d’assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants ayant des revenus modestes ; amélioration du régime retraite et de sécurité sociale des artisans et commerçants ; renforcement de la protection sociale des professions libérales non réglementées ; extension de la retraite progressive.

Le projet de loi initial prévoit les dispositions suivantes :  

Assujettissement des revenus tirés des locations saisonnières réalisées au-delà d’un certain seuil 

Sont concernés les locations directes ou via des plateformes numériques (types airbnb).
Seuils d’assujettissement aux prélèvements sociaux fixés à :  
- 23 000 € de recettes annuelles ou chiffre d'affaires pour les locations régulières de logements meublés pour de courtes durées à destination d’une clientèle de passage et incluant les services indissociables de la mise à disposition du logement ;
- 3 860 € de recettes ou chiffre d’affaires (10 % du PASS) pour les locations de biens (locations de voitures notamment).

Lire la suite : PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2017

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